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Plan de sûreté nucléaire Le plan de sûreté nucléaire a pour objectif de prévenir tout accident sur l’une de nos centrales nucléaires. Il vise également à protéger nos concitoyens en élaborant un plan de protection de la santé des citoyens en cas de fuites radioactives. Titre Ier - De la création d’une agence de sûreté nucléaire Article 101.- Est créée l’agence de sûreté nucléaire ayant pour sigle ASN. Article 102.- L’ASN est placée sous tutelle du Ministère de l’environnement et de l’énergie et répond aux prérogatives du Ministre compétent. Article 103.- L’ASN a pour objectif de prévenir tout accident nucléaire en veillant au bon respect des procédures dans les centrales ainsi qu’à la qualité du matériel utilisé. Elle fournit des rapports transparents au Ministère de l’environnement et de l’énergie. Article 104.- L’ASN réalise des contrôles réguliers dans l’ensemble du parc nucléaire. Les contrôleurs ont toute autorité pour s’introduire à n’importe quel moment dans les centrales sur présentation de pièces justificatives afin d’y effectuer des contrôles. Ces contrôles sont effectués aléatoirement et sont sous l’égide du cahier des charges de l’ASN. Les exploitants des centrales doivent autoriser l’accès à l’ensemble de l’infrastructure sans faire obstacle aux contrôleurs. Article 105.- L’ASN est la seule institution en charge à donner l’accord aux centrales nucléaires de continuer à exercer leurs activités. Un rapport intégral est réalisé tous les cinq ans afin de donner l’aval aux exploitants de continuer leurs activités. Dans le cas d’un rapport favorable la centrale est autorisée à reprendre ses activités pour 5 ans. Dans le cas d’un rapport défavorable la centrale doit cesser toute activité immédiatement jusqu’à nouveau rapport favorable émis après les opérations de transformation demandé dans le dit rapport. Article 106.- Les rapports intermédiaires fournis par l’ASN sont réalisés pendant la période des 5 ans d’activités. Le rapport intermédiaire détermine une note finale : A, B ou C. La note A permet la continuité des activités jusqu’au rapport intégrale réévaluant la prolongation ou non des activités. La note B permet la continuité des activités sous réserve d’une modification de certains aspects. Un deuxième rapport sera réalisé après la période fixée dans la précédente évaluation. La note C interdit toute continuité des activités et ce à effet immédiat. Les exploitants de la centrale doivent alors se mettre en conformité comme indiqué dans le rapport. Article 107.- L’ASN est la seule instance à pouvoir décider la fermeture définitive d’une centrale nucléaire. Aucune autorité compétente ne peux aller à l’encontre de la décision finale de l’agence. Titre II - De la mise en place d’un plan de crise en cas d’accident nucléaire Article 201.- En cas d’accident nucléaire majeur, les autorités compétentes ont pour obligation de suivre le plan comme indiqué ci dessous. Article 202.- Dès la qualification de l’incident nucléaire comme accident majeur par l’ASN, les mesures suivantes sont prises. Les autorités compétentes peuvent demander le confinement immédiat de la population dans le lieu où il se trouve afin de limiter les dégâts des iodes radioactives. Le confinement total ne peut durer plus de 24 heures sauf prolongation validée à la majorité absolue de l’assemblée nationale. Article 203.- Les informations officielles et directives doivent être transmises par la radio. La population doit suivre les directives émises sur les ondes radio uniquement. Article 204.- Afin de prévenir tout cancer thyroïdien, il est demandé à la population d’ingérer une pastille d’iode. Cette pastille a pour objectif de saturer la thyroïde en iode afin que les iodes radioactives ne puissent pas s’y attacher et s’évacuent par voies naturelles. Pour être efficaces les pastilles doivent être ingérées dans les 12 heures suite à l’accident nucléaire. Article 205.- Des pastilles d’iodes seront disponibles dans toutes les pharmacies du pays et ce de manière gratuite pour tout foyer vivant sur le territoire de la république. Chaque plaquette est composée de 6 pastilles, une pour chaque membre de la famille. Ces plaquettes sont disponibles sur demande de chaque citoyen. Article 206.- Chaque pastille est composée de 100 milligrammes d’iode stable. Il est recommandé par les agences de santé d’ingérer un comprimé entier pour un adulte, un demi comprimé pour un enfant de moins de 40 kilos et un Huitième de comprimé pour les nouveaux nés. L’ingérence de plus d’une pastille n’est pas recommandé sauf prolongation ou exposition majeure face à l’accident nucléaire. L’ingérence de comprîmes supérieur à ce qui est recommandé n’est toutefois pas un danger pour la population. Promulgué le 7 juillet 191 à Lunont Lucie Calenbek-Sothriopositi, Présidente de la République d’Ostaria.